Réponse de la CNIL sur la question de l’utilisation du logiciel Applied Ml
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- Date de création 31 août 2021
- Dernière mise à jour 13 septembre 2021
Du point de vue du code du travail, le rôle de l’employeur repose sur un équilibre dans la mesure où :
- il est tenu à une obligation (de moyens et non de résultats) de sécurité et de protection de la santé des salariés. Il doit à ce titre prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place une organisation et des moyens adaptés (art. L. 4121-1) ;
- il ne peut apporter de restrictions aux droits et libertés des salariés qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir ni proportionnées à la finalité poursuivie (art. L. 1121-1). Il doit ainsi veiller à ce que le dispositif (de vidéosurveillance ici) ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée des salariés garanti par le code civil (art. 9) et la Convention européenne des droits de l’homme (art. 8).
Si la Commission n’a aucune opposition de principe à l’encontre de dispositifs ayant pour finalité de protéger la santé et la sécurité des personnes contre la survenue d’un accident de travail (et sans préjuger de la conformité de certaines solutions logicielles actuellement utilisées par les employeurs à la réglementation sur la protection des données à caractère personnel), elle veille à ce que la mise en place de tels dispositifs ne portent pas atteinte aux droits et libertés protégés par la loi et ne placent pas les travailleurs sous une surveillance excessive.
Au regard des éléments en notre possession, de telles solutions logicielles pourraient rentrer en confrontation avec le nécessaire respect de certains principes fondamentaux, notamment :
- Identifier précisément l’objectif de l’installation du dispositif de vidéosurveillance comme par exemple celui de déclencher une alarme ou l’arrêt d’une machine dès qu’un salarié accède à une zone de l’entreprise identifiée comme à risque en termes de sécurité.
- S’assurer que l’usage du dispositif de vidéosurveillance est proportionné à l’objectif de détecter et de prévenir les accidents du travail.
Ainsi, il conviendra d’écarter toute utilisation qui aurait pour effet de placer l’ensemble des salariés de l’entreprise sous la surveillance constante et permanente de l’employeur, de filmer les accès aux vestiaires et lieux de pause des salariés. Il conviendra de filmer les zones à risque et les machines plutôt que les salariés, quand bien même l’analyse du comportement de ces derniers pourrait permettre au machine learning de progresser. Il conviendra également de limiter l’utilisation du dispositif de vidéosurveillance aux situations identifiées par l’employeur et/ou le service de santé au travail comme particulièrement dangereuses pour la santé et la sécurité des salariés dans l’entreprise. (Ex : identifier dans une chaîne de fabrication faisant intervenir des machines, les postes de la chaîne où il y a des machines « dangereuses », ou dont l’arrêt non rapide pourrait avoir des conséquences graves sur la santé ou la sécurité du ou des salariés concernés) ;
- S’assurer que l’usage du dispositif de vidéosurveillance est proportionné à l’objectif de détecter et de prévenir les accidents du travail.
- Sécuriser l’accès aux images, en ne permettant qu’à des personnes habilitées par l’employeur à les consulter, dans l’exercice de leurs fonctions. (Ex : responsable de la sécurité du site) ;
- Déterminer une durée de conservation des images issues des caméras adaptée. Au regard de l’objectif du traitement, les images devraient pouvoir faire l’objet d’une destruction rapide, dès lors qu’aucun incident n’a été détecté par l’algorithme ;
- Informer les salariés, au moyen de panneaux affichés en permanence, de façon visible dans les lieux concernés qu’un dispositif de vidéosurveillance est utilisé ;
- Informer et consulter les instances représentatives du personnel.